Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Rémunération et remboursement des frais
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
33Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2022, ch. 9, art. 11; 2023, ch. 6, art. 1
Rémunération et remboursement des frais
33(1)Sous réserve de l’article 46, le président et les autres membres du Tribunal ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de la Commission.
33(2)Les membres du Tribunal ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
33(3)Aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération du président et des autres membres du Tribunal ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
2022, ch. 9, art. 11
Rémunération et remboursement des frais
33(1)Sous réserve de l’article 46, le président et les autres membres du Tribunal ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de la Commission.
33(2)Les membres du Tribunal ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
33(3)Aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération du président et des autres membres du Tribunal ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
Rémunération et remboursement des frais
33(1)Sous réserve de l’article 46, le président et les autres membres du Tribunal ont le droit de recevoir la rémunération fixée conformément aux règlements administratifs de la Commission.
33(2)Les membres du Tribunal ont le droit d’être remboursés de leurs frais, notamment de déplacement et de séjour, qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs fonctions et qui sont fixés conformément aux règlements administratifs de la Commission.
33(3)Aucun règlement administratif que prend la Commission concernant la rémunération du président et des autres membres du Tribunal ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.